Quel est l’héritage que peut espérer Delphine Boël en étant reconnue comme la fille du roi Albert II ?

Le 13 décembre 2019, la Cour de cassation avait jugé recevables les deux précédentes décisions de la Cour d’appel de Bruxelles, permettant à Delphine Boël de continuer la procédure qui aboutirait à l’utilisation du test ADN auquel le roi Albert a accepté de se soumettre mais qui était resté sous scellé jusqu’alors. Finalement, ce 27 janvier 2020, le roi Albert II a admis être le père biologique de Delphine Boël. Que va-t-il se passer maintenant que l’ancien roi des Belges est reconnu comme le père biologique de Delphine Boël ? Il y a bien entendu plusieurs droits et devoirs qui concernent la paternité et la filiation qui vont s’appliquer en droit belge. La question qui intéresse tout le monde concerne l’héritage auquel Delphine Boël aura droit.

Delphine va-t-elle hériter du roi Albert II ?

En Belgique, il est impossible de déshériter ses enfants. Néanmoins, il est possible de faire en sorte d’avantager l’un ou l’autre enfant. Quoi qu’il arrive, Delphine Boël aura droit à une part de l’héritage sauf si elle établit un pacte successoral dans un acte authentique devant notaire, dans lequel elle déclare vouloir renoncer à sa part ou que le roi crée une fondation pour répartir ses biens comme il l’entend.

Le roi Albert II pourra néanmoins tenter de déshériter Delphine, en demandant de l’exclure de son héritage. Cette demande est quasiment vaine, puisqu’en tant qu’enfant, la loi lui offre d’office une part de réserve. Elle pourrait donc intenter une action en justice pour « action en réduction » et devrait normalement en sortir gagnante, ayant alors droit à la quotité minimale qui est prévue. Pour résumer, dans un cas comme dans l’autre, la seule raison qui pourrait empêcher Delphine Boël de ne pas hériter, dépend de sa volonté ou qu’une grande partie des biens transite via une fondation.

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Quelle sera la part de l’héritage de Delphine Boël ?

Depuis le 1e septembre 2018, la loi successorale belge a changé et a modifié la répartition entre la « quotité disponible » et la « part de réserve ». La part de réserve est la part qui est obligatoirement reversée aux enfants et la quotité disponible est la part de l’héritage que le défunt pour répartir comme il le souhaite.

Dorénavant, la part de réserve est de 50%. Cela veut dire que 50% du patrimoine sera d’office réparti entre les descendants directs. Le roi peut ensuite indiquer dans son testament ce qu’il fait des 50% qui restent. Il peut les léguer à son épouse, favoriser un enfant, les donner à un ami, à un parent éloigné,… Quant aux 50% de la réserve, ils seront divisés en parts égales entre chaque enfant. Le roi Philippe, la princesse Astrid, le prince Laurent et Delphine Boël auront chacun droit à 1/4 de la réserve. Cela veut donc dire que dans tous les cas, Delphine Boël héritera d’1/8e du patrimoine du roi.

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Comment le roi peut-il déshériter Delphine Boël ?

Le pacte successoral

Comme nous l’avons dit, la possibilité la plus simple pour déshériter un enfant est d’écrire un testament dans lequel, le défunt répartit son héritage comme il le souhaite. Cependant, tout « réservataire », autrement dit, tout enfant qui a droit à une part de la réserve, peut s’il le souhaite intenter une « action en réduction ». Cela consiste à réclamer la part qui lui est due et dont on a tenté de le léser. Si le réservataire n’intente pas d’action en réduction, il renonce alors à la part de réserve à laquelle il avait pourtant droit. Cela est rendu encore plus simple en établissant un pacte successoral dans lequel le défunt indique vouloir déshériter un enfant, et que celui-ci accepte cette décision.

Autrefois, le défunt tentait de déshériter son enfant en souscrivant à une assurance-vie, qui n’entrait pas dans le calcul successoral. Depuis 2008, la Cour constitutionnelle ne le permet plus. Si une assurance-vie est souscrite au nom d’un enfant ou plusieurs enfants mais en lèse l’un ou l’autre, l’enfant lésé peut également intenter une « action en réduction », comme expliquée précédemment.

Les donations

Une façon de léser un enfant est de faire des dons à un autre enfant. Que ces dons soient réalisés en cash ou en versements bancaires, un parent peut envoyer des sommes importantes d’argent à l’un ou l’autre enfant de façons répétées des années avant sa mort. Si les dons sont réalisés plus de trois ans avant la mort, ceux-ci ne devraient pas poser problème, à moins qu’un enfant lésé arrive à prouver que les dons l’ont lésé dans la répartition au moment de la succession. C’est toujours à la personne lésée d’apporter les preuves.

Par contre, si le légataire meurt dans les trois ans après avoir fait les dons, l’enfant devra payer des droits de succession sur les sommes perçues. Il y a néanmoins moyen d’éviter de payer des droits. Pour ce faire, le légataire doit rédiger une note dans laquelle il explique avoir fait un don. Mais cela veut également dire qu’une trace écrite existe et dans ce cas, un autre enfant peut constater une inégalité dans le partage de l’héritage et à nouveau intenter une action en réduction.

Le droit étranger

La troisième option est de devenir résident étranger. Le droit anglo-saxon permet de déshériter totalement un enfant. Pour bénéficier du droit étranger, il faut remplir de nombreuses conditions qui servent à prouver que le droit belge ne doit pas s’appliquer à son cas. Bien évidemment, il semble difficile pour le roi des Belges de réfuter le fait qu’il habite en Belgique.

Créer une fondation

Il s’agit probablement de la solution la plus efficace qui existe dans le cas de successions de familles aisées. Il suffit de créer une fondation privée et de lui apporter des biens mobiliers ou immobiliers. La fondation peut ensuite réaliser des dons désintéressés avant et après le décès. Sur ces dons, aucun droit d’enregistrement (pour les biens meubles) ni de droits de succession ne sont prévus. La fondation s’avère utile dans le cas où une personne possède par exemple, de nombreuses propriétés, un château, des terrains mais aussi des objets d’art, une bibliothèque importante ou une collection de voitures. Le fondateur de la fondation n’a pas besoin d’avoir l’accord des héritiers pour le faire et il peut léguer les biens de sa fondation comme il l’entend. Pour l’heure, la seule contrainte réside dans le fait qu’il faut 3 administrateurs mais il se pourrait que dans le futur on accepte un seul administrateur.

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Nicolas Fontaine

Rédacteur en chef

Nicolas Fontaine a été concepteur-rédacteur et auteur pour de nombreuses marques et médias belges et français. Spécialiste de l'actualité des familles royales, Nicolas a fondé le site Histoires royales dont il est le rédacteur en chef. nicolas@histoiresroyales.fr